La loi de décembre 1990 a permis aux professions libérales d’exercer en société commerciale (SELARL, SELAFA et SELAS), mais a également créé les sociétés de participation financière de professions libérales (SPFPL) pour répondre aux besoins de concentration des activités. Les SPFPL ne sont pas des sociétés d’exercice, mais plutôt des sociétés de contrôle qui permettent de détenir plusieurs sociétés d’exercice. Elles offrent aux professions libérales la possibilité de concentrer leurs activités et de financer l’acquisition de participations dans des sociétés d’exercice, tout en permettant d’ouvrir leur capital pour attirer des investisseurs. Cependant, les SPFPL ne permettaient à l’origine de détenir exclusivement que des sociétés exerçant la même profession (SPFPL mono professionnelles).
Plus de 20 ans après leur création, les modalités de création des SPFPL doivent toujours être fixées par le pouvoir réglementaire en fonction des particularités de chaque profession, bien que la directive « Services » de l’Union européenne depuis 2006 prévoit la suppression de toutes les restrictions relatives aux activités pluridisciplinaires.
La loi de mars 2011 a consacré le principe de l’interprofessionnalité des SPFPL, permettant la création de groupes multiprofessionnels sous le contrôle d’une SPFPL, regroupant plusieurs activités. Toutefois, les dispositions particulières à chaque profession doivent être prises par voie de décrets. En raison de l’inertie du gouvernement, de nombreux ordres professionnels acceptent cependant d’instruire les demandes de création de SPFPL.
Il est donc important de présenter les modalités de création et de gestion des SPFPL afin de définir les nombreux avantages de cette forme sociale.
La création d’une SPFPL
Pour créer une SPFPL, il est important de prendre en compte plusieurs conditions, notamment parce que cette société est destinée à détenir des sociétés d’exercice libéral (SEL) qui sont elles-mêmes soumises à un encadrement strict. La gestion d’une SPFPL est également encadrée par des règles strictes.
Les finalités de la SPFPL sont multiples et peuvent inclure l’acquisition d’une ou plusieurs SEL, l’intégration d’un nouveau praticien à une structure existante, ou encore l’organisation d’une structure de contrôle pour différentes structures d’exercice.
La création d’une SPFPL peut se faire sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société par actions (SAS, SA, SCA). La SAS est souvent privilégiée car elle permet une plus grande liberté dans les statuts et la création d’organes de direction et de contrôle adaptés à l’activité.
Il est important de noter que pour pouvoir exercer, les SPFPL doivent d’abord s’inscrire aux ordres professionnels concernés, conformément aux décrets en vigueur pour chaque profession. Ce n’est qu’après cette inscription que la SPFPL peut être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Quel est le mode de fonctionnement d’une SPFPL ?
Les règles de fonctionnement principales de la SPFPL sont similaires à celles applicables aux différentes formes sociales sous lesquelles elle peut être constituée (SARL, SAS, SA, SCA), les associés étant responsables dans la limite de leurs apports, sauf dans le cas d’une SCA.
Toutefois, la SPFPL est soumise à certaines règles de gestion particulières. En effet, les dirigeants de la SPFPL doivent exercer la même profession que celle exercée par les sociétés d’exercice détenues par la SPFPL. Pour les SPFPL de médecins, il n’est pas possible de détenir des participations dans des SEL n’exerçant pas la même profession.
La loi du 28 mars 2011 a étendu le principe de l’interprofessionnalité en permettant à la moitié du capital social de la SPFPL d’être détenue par des personnes exerçant une profession de même catégorie (professions libérales de santé, professions libérales juridiques ou judiciaires, professions techniques autres), des professionnels à la retraite ou leurs ayants droits. Toutefois, l’autre moitié du capital doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que les structures d’exercice.
Il est important de s’assurer que la majorité des droits de vote de la société d’exercice soit détenue par les professionnels qui y exercent. Dans ce cadre, il convient de vérifier les participations directes et indirectes des praticiens dans la SEL et dans la SPFPL. Cette vérification doit être effectuée lors de la création de la structure ainsi qu’en cas de changement dans le schéma de détention. Pour vérifier si les praticiens détiennent la majorité des droits de vote dans la SEL, il convient d’additionner leur participation directe et indirecte dans la SEL. Par exemple, si la SEL est détenue à 5% par les praticiens en exercice et à 95% par la SPFPL, où les praticiens détiennent 51% des titres, il convient d’ajouter leur participation directe (5%) et leur participation indirecte (95% x 51% = 48,45%). Ainsi, les praticiens possèdent 53,45% des droits de vote dans la SEL.
Il est donc important de vérifier ces conditions à chaque étape du processus, notamment lors de la création d’une SPFPL ou en cas de modification de la structure de détention, comme lors du départ à la retraite d’un associé. Les SPFPL sont souvent utilisées pour bénéficier du régime “mère-fille” concernant les dividendes, qui permet à la SPFPL de bénéficier d’une exonération sur les dividendes versés par les sociétés d’exercice dont elle est associée.
Quels sont les avantages d’une SPFPL ?
La SPFPL offre certains avantages sur le plan de l’activité ainsi que sur le plan fiscal.
En ce qui concerne l’activité, la SPFPL permet de détenir des participations dans des structures d’exercice et de créer une structure intermédiaire qui peut avoir plusieurs finalités, comme l’acquisition d’une ou plusieurs sociétés d’exercice en bénéficiant d’un effet de levier, l’intégration à une structure existante d’un nouveau praticien ou l’organisation d’une structure de contrôle et d’organisation de différentes structures d’exercice.
De plus, depuis la loi du 11 février 2004, les SPFPL peuvent facturer des prestations aux sociétés cibles pour générer des revenus complémentaires. Elles peuvent également prendre des participations dans des sociétés d’exercice étrangères.
Cependant, il est toujours interdit aux SPFPL de médecins de détenir des participations dans des SEL exerçant des professions différentes, limitant ainsi la possibilité de regrouper au sein d’un groupe plusieurs activités différentes et complémentaires.
En matière fiscale, la SPFPL offre la possibilité de bénéficier du régime mère-fille ainsi que du régime de l’intégration fiscale.
Cependant, il est important de mettre en place ce régime avec précaution pour respecter les règles fiscales en vigueur.
La fiscalité d’une société de participation financière de professions libérales
La fiscalité des SPFPL est régie par plusieurs principes. Tout d’abord, elles sont obligatoirement soumises à l’impôt sur les sociétés, avec un taux de 15% pour les bénéfices inférieurs à 42500 euros et de 25 % au-delà. Les revenus de la SPFPL proviennent principalement des dividendes versés par les sociétés d’exercice ainsi que de la fourniture de prestations par la SPFPL en matière de gestion administrative, financière et stratégique du groupe.
Grâce au bénéfice du régime mère/fille (détention d’au moins 5% du capital de la société cible), les dividendes perçus par la SPFPL sont en quasi-franchise d’impôt (réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5%, soit une imposition de 1,25% du montant du dividende versé par la SEL).
Le régime social et fiscal pour les dirigeants de SPFPL
Les dividendes perçus par les dirigeants relevant du régime social des salariés (gérant minoritaire de SARL, président de SAS ou de SA) ne sont pas considérés comme des rémunérations soumises à cotisations sociales, mais comme des revenus de capitaux mobiliers. Par conséquent, ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales sur les salaires, ni à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
L’intégration fiscale pour une SPFPL
L’option pour l’intégration fiscale permet de regrouper fiscalement plusieurs sociétés (y compris des SPFPL) au sein d’un même groupe. Les bénéfices réalisés par les différentes entités du groupe seront alors mis en commun et ne donneront lieu qu’à une seule imposition au niveau de la tête de groupe.
De plus, cette option permet de reporter les déficits d’une société sur les bénéfices d’une autre société du groupe, ce qui peut permettre d’optimiser la fiscalité du groupe dans son ensemble.
Il est donc important de bien réfléchir aux avantages et aux inconvénients de l’option pour l’intégration fiscale avant de la mettre en place, et de s’assurer que cette option est adaptée à la situation spécifique du groupe de sociétés concerné.