La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 avait instauré l’assujettissement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (revenus immobiliers et plus-values immobilières) des non-résidents fiscaux de France. Ces charges servant au financement du système de la protection sociale française, cet assujettissement a fait l’objet de nombreuses critiques dès lors que les non-résidents fiscaux de France ne sont pas affiliés à un régime de protection sociale français.

La jurisprudence européenne a eu un effet coercitif à l’égard du gouvernement français qui a fait évoluer sa position. Il est intéressant d’observer que la situation des ressortissants des Etats de l’Espace Economique Européen et la Suisse s’est améliorée (I) alors que la situation des Etats tiers n’a, pour l’heure, pas réellement évolué (II). 

prélèvements sociaux des non-résidents

  • Une amélioration de la situation des États de l’EEE ou de la Suisse

La législation européenne prévoit qu’un contribuable ne peut relever de différents régimes de protection sociale dans plusieurs pays, quand bien même il bénéficierait de revenus de différents Etats membres.

L’affaire « de Ruyter » est née dans ce contexte. La CJUE avait en effet jugé, par un arrêt du 26 Février 2015, qu’un contribuable domicilié fiscalement en France mais travaillant dans un autre Etat membre ne pouvait être soumis à la CSG et la CRDS sur ses revenus du patrimoine.

Il résultait de cette affaire que les non-résidents relevant d’un régime social d’un autre Etat membre de l’EEE ou de Suisse ne pouvaient continuer à verser les prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine français, au nom de l’article 63 du TFUE et de la libre circulation des capitaux. 

Le Conseil d’Etat en a tiré toutes les conséquences par une décision du 27 Juillet 2015. Pour mettre fin aux nombreux contentieux avec l’administration fiscale, la loi de finances de 2019 est venue modifier le régime relatif aux prélèvement sociaux.

Il a été décidé pour les non-résidents répondant aux critères ci-dessous une suppression des prélèvements sociaux. Il faut pour ce faire remplir deux conditions cumulatives : 

  • être affilié à un régime d’assurance-maladie dans un autre État membre de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE : Islande, Norvège et Liechtenstein) ou en Suisse;
  • Ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

A compter du 1er janvier 2019, les contribuables ainsi exonérés de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers et les plus-values immobilières sont toutefois redevables d’un prélèvement de solidarité de 7,5 %.

La France souhaite ainsi se mettre en conformité avec le droit communautaire et notamment le principe d’unicité de législation prévu par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Cependant, cette perte budgétaire a été compensée par un rehaussement du taux minimum d’imposition de 20% à 30% pour les non-résidents fiscaux de France dont les revenus de source française dépassent 27.519 €, à compter du 1er janvier 2019.

La situation étant éclaircie à compter de 2019 pour les non-résidents de l’EEE ou Suisse, il reste que les prélèvements sociaux payés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 pourraient toujours faire l’objet d’une demande de remboursement auprès de l’administration fiscale.

  • Pour les ressortissants d’un Etat tiers à l’EEE ou de la Suisse

Le gouvernement avait exclu les non-résidents établis hors EEE ou Suisse de l’exonération des prélèvements sociaux au motif que ces contribuables n’étaient pas soumis au Règlement européen sur la sécurité sociale de 2004 instituant le principe d’unicité de législation. 

Or la différence de traitement entre non-résidents selon le lieu d’établissement (dans ou hors EEE) est contestable dans la mesure ou ni les uns ni les autres ne bénéficient, en effet, des prestations de la sécurité sociale française.

Par un arrêt du 18 janvier 2018, la CJUE a jugé que cette différence de traitement ne constituait pas une restriction au droit européen et à la libre circulation des capitaux (« les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’EEE ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement no 883/2004. »).

Des mesures ont cependant été proposées par voie d’amendements parlementaires, en vue d’une uniformisation et d’une équité dans le traitement de l’ensemble des résidents hors de France, cette situation étant discriminatoire et contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.

Ces amendements visant à supprimer la CSG et la CRDS pour la totalité des non-résidents ont été rejetés. Les contribuables hors EEE ou Suisse restent donc soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2%.

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A l’exception des revenus autres qu’immobiliers (plus-values de valeurs mobilières, dividendes issus de sociétés françaises, rachats sur des contrats d’assurance-vie souscrits en France,..) pour lesquels les non-résidents non affiliés à la sécurité sociale en France, qu’ils soient résidents de l’EEE ou Suisse ou d’un Etat tiers, ne sont pas redevables de prélèvements sociaux, il est possible de résumer le régime actuel de l’imposition des revenus immobiliers par le tableau suivant :

Tableau conclusion prélèvements sociaux des non-résidents vf

* Exonération jusqu’à 150.000 € pour résidents de l’EEE sous conditions